L'affirmation selon laquelle les partisans de la tolérance seraient en réalité les plus intolérants revient régulièrement dans le débat politique suisse. Elle s'appuie souvent sur une observation de terrain : les affiches de campagne de la droite, et singulièrement celles de l'UDC, seraient plus fréquemment arrachées, recouvertes ou saccagées que celles des Verts ou du Parti socialiste. Une étude d'avocats n'a pas à prendre position sur le bien-fondé politique d'une telle thèse, ni à arbitrer entre sensibilités partisanes. Elle peut en revanche préciser ce que le droit suisse prévoit lorsque du matériel électoral est détérioré, ce que recouvre juridiquement la notion de tolérance, et à quelles conditions l'imputation de ces actes à un camp politique donné peut être soutenue.
Un constat de terrain dépourvu de statistique officielle
Il n'existe en Suisse aucune statistique fédérale recensant les affiches détériorées selon le parti du candidat. Les communes et les partis constatent les dégâts, déposent parfois plainte, mais ne tiennent pas de registre comparable d'un canton à l'autre. Le phénomène est réel et connu de tous ceux qui organisent des campagnes ; sa répartition entre formations politiques repose toutefois sur des observations ponctuelles, non sur des données systématiques. Cette réserve n'est pas rhétorique : en droit, la qualification d'un acte ne dépend pas de l'étiquette politique supposée de son auteur, mais des faits établis.
Le saccage d'affiches est une infraction pénale
Arracher une affiche, la couvrir de peinture ou la déchirer constitue en principe un dommage à la propriété au sens de l'art. 144 du Code pénal. L'affiche appartient au parti, au candidat ou à l'imprimeur ; la détruire ou la détériorer sans droit porte atteinte à un bien d'autrui. L'art. 145 du Code pénal vise pour sa part l'utilisation sans droit d'un bien, ce qui peut concerner le déplacement d'un panneau. Lorsque des militants sont empêchés par la contrainte de mener leur campagne, l'art. 181 du Code pénal peut également entrer en ligne de compte.
Deux conséquences pratiques en découlent. D'abord, l'infraction de dommages à la propriété est poursuivie sur plainte : la plainte pénale doit être déposée dans les trois mois de la connaissance de l'acte et de l'auteur (art. 31 CP). Ensuite, la valeur patrimoniale d'une affiche est souvent modeste, mais la répétition des actes, leur organisation et leur dimension publique comptent dans l'appréciation. La preuve demeure toutefois le point faible : sans témoignage, sans image ou sans trace exploitable, l'auteur reste inconnu, quelle que soit la conviction que l'on peut avoir de son appartenance politique.
La tolérance n'est pas une norme juridique
Le droit suisse ne connaît pas de « droit à la tolérance » et n'attribue de certificat d'ouverture à aucun camp. Ce qu'il protège est plus précis : la liberté d'opinion (art. 16 Cst.), la libre formation de l'opinion et l'expression fidèle et sûre de la volonté des citoyens en matière de droits politiques (art. 34 al. 2 Cst.), ainsi que la protection de la personnalité (art. 28 CC). Le pluralisme est garanti comme un processus, non comme une vertu que certains détiendraient et d'autres non. Le paradoxe de la tolérance, souvent invoqué dans ce débat, relève de la philosophie politique ; il n'a pas de traduction directe en droit positif.
Cela signifie que le droit traite de manière identique l'affiche d'un candidat UDC arrachée et celle d'un candidat socialiste recouverte. Les limites à la liberté d'expression — notamment l'art. 261bis du Code pénal — s'appliquent de la même manière à tous. Faire arbitrer par le juge ou par l'autorité quelle formation serait « réellement » tolérante heurterait d'ailleurs le principe d'égalité (art. 8 Cst.).
Attribuer les actes à un camp : les limites à respecter
Affirmer publiquement que les saccages sont le fait de la gauche relève, en soi, du débat politique, largement protégé par la liberté d'expression. La situation change lorsque l'accusation vise des personnes identifiables : la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.) et la protection de la personnalité ou de l'honneur (art. 28 CC, art. 173 CP) imposent alors de disposer d'éléments concrets. La jurisprudence du Tribunal fédéral est constante sur ce point : la critique politique bénéficie d'une grande latitude, l'imputation d'un comportement pénal à des personnes nommées beaucoup moins.
Ce que l'on peut faire concrètement
La première réponse est préventive et documentaire : photographier les emplacements avant et après une nuit, signaler les dégradations à la commune, solliciter un constat. La deuxième est pénale : plainte dans le délai de trois mois, avec description chiffrée du dommage. La troisième est civile : une action fondée sur l'acte illicite (art. 41 CO) permet de réclamer la réparation du préjudice. Enfin, les règlements cantonaux et communaux sur l'affichage politique, lus à la lumière de l'art. 34 al. 2 Cst., obligent les autorités à garantir un accès équitable aux emplacements et à réagir aux entraves répétées. C'est par ces voies, plutôt que par l'invective réciproque, que la campagne reste un lieu de confrontation d'idées.